C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
126. Établissement de l’identité, de la date de naissance et de la filiation. L’identité, la date de naissance ainsi que la filiation d’un enfant doivent être établies au plus tard au début de l’instruction au fond d’une demande en protection ou à un autre moment autorisé par le juge. Elles sont établies au moyen d’un certificat de naissance ou d’une copie d’acte de naissance délivré dans l’année de sa production, ou tout autre délai autorisé par le juge. Il peut y être substitué une copie ou un transfert une fois sa conformité vérifiée par le juge.
Si le certificat de naissance ou la copie d’acte de naissance sont rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais, ils doivent être traduits lors de leur dépôt.
Lorsque l’un des parents ou les 2 sont décédés, la production du certificat de décès est suffisante.
D. 1099-2015, a. 126; D. 201-2021, a. 39.
126. Établissement de l’identité, de la date de naissance et de la filiation. L’identité, la date de naissance ainsi que la filiation d’un enfant doivent être établies au plus tard au début de l’instruction au fond d’une demande en protection ou à un autre moment autorisé par le juge. Elles sont établies au moyen d’un certificat de naissance à moins que le juge en décide autrement.
À cette fin, la production d’une copie du certificat de naissance de l’enfant peut être permise après vérification par le juge de sa conformité avec l’original.
Si le certificat ou sa copie sont rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais, ils doivent être traduits lors de leur dépôt.
Lorsque l’un des parents ou les 2 sont décédés, la production d’une photocopie du certificat de décès est suffisante.
D. 1099-2015, a. 126.